MOUVEMENT REPUBLICAIN ET CITOYEN
SENAT
CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958
Proposition de loi visant à garantir le respect du principe de laïcité au sein
de l'école publique et de la fonction publique.
Présentée par MM. les sénateurs MRC François AUTAIN, Jean-Yves AUTEXIER et Paul
LORIDANT.
EXPOSÉ
DES MOTIFS
Mesdames, Messieurs,
La France connaît à l'heure actuelle une montée sans précédent des « communautarismes,
du racisme et de l'antisémitisme » selon les mots mêmes du Ministre de la jeunesse,
de l'éducation nationale et de la recherche.
La liberté de conscience proclamée par l'article 10 de la Déclaration des droits
de l'homme et du citoyen permet à chacun de choisir la religion de son choix.
Toutefois la liberté de chacun doit s'arrêter là où commence celle des autres
comme l'affirme l'article 4.
C'est pourquoi les services publics à la française sont régis par le principe
de neutralité. Ce principe doit tout particulièrement s'appliquer à l'école,
aussi bien aux enseignants qu'aux élèves, parce qu'elle est le lieu de formation
de citoyens égaux en droits et en devoirs. Issue de ce principe de neutralité,
la laïcité qui régit l'école n'est pas dirigée contre les religions mais, au
contraire, en assure le respect, en distinguant clairement la sphère privée
de la sphère publique. C'est seulement à cette condition que l'école peut être
un lieu de transmission du savoir qui apprend à nos enfants à faire usage de
leur raison. La laïcité est ainsi au fondement de la République comme l'affirme
l'article 2 de la Constitution de 1958 qui définit la France comme une « République
laïque ».
Jusqu'à présent, les gouvernements se sont déchargés de leurs responsabilités
sur le Conseil d'Etat pour traiter d'une question politique, le port du voile
islamique, qu'il leur appartenait pourtant de trancher. En ne le faisant pas,
ils ont conforté les mouvements confessionnels les plus irrespectueux de la
laïcité. C'est pourquoi il y a urgence à légiférer car derrière cette question
du voile on perçoit des stratégies provocatrices qui introduisent à l'école
des valeurs contraires aux principes de la République.
De surcroît, les revendications autour du voile islamique sont potentiellement
attentatoires au respect de l'égalité homme/femme proclamée par le préambule
de la Constitution du 27 octobre 1946 qui affirme que « la loi garantit à la
femme, dans tous les domaines, des droits égaux à ceux des hommes ». En outre,
l'article 5 de la convention internationale des droits de la femme signée par
la France en 1984 dispose que les Etats signataires s'engagent à « modifier
les schémas et modèles de comportements socioculturels de l'homme et de la femme
en vue de parvenir à l'élimination des préjugés et des pratiques coutumières
ou de tout autre type, qui sont fondés sur l'idée de l'infériorité ou de la
supériorité de l'un ou de l'autre sexe ou d'un rôle stéréotypé des hommes et
des femmes ".
L'article 1 de la présente proposition de loi complète l'article L 511-2 du
code de l'éducation. Cet article dispose que « dans les collèges et les lycées,
les élèves disposent, dans le respect du pluralisme et du principe de neutralité,
de la liberté d'information et de la liberté d'expression. L'exercice de ces
libertés ne peut porter atteinte aux activités d'enseignement ».
Le nouvel alinéa que nous vous proposons, dans sa rédaction, comme dans son
intention, ferme la porte à toute forme de transaction qui pourrait mettre en
péril l'institution scolaire, pilier de la République française.
L'article deux de la présente proposition de loi insère un article 26 bis dans
la loi 83-634 portant droits et obligations des fonctionnaires. Cet article
vise à inscrire dans le statut des fonctionnaires le respect du principe de
neutralité de services publics.
C'est la raison pour laquelle, Mesdames, Messieurs les Sénateurs, je vous demande
de bien vouloir adopter la proposition de loi suivante.
PROPOSITION DE LOI
Article premier
A la fin de l'article L511-2 est inséré un alinéa ainsi rédigé : " [...] de
même qu'il exclut toute expression ou manifestation individuelle ou collective
à caractère politique ou religieux. Le port de tout signe extérieur visible
d'appartenance religieuse ou politique est prohibé. Il sera puni, sans préjudice
des sanctions disciplinaires applicables, de l'amende prévue pour les contraventions
de 5ème classe.
Article second
A la fin de l'article 26 de la loi 83-634 portant droits et obligations des
fonctionnaires il est inséré un article 26 bis ainsi rédigé : « Les fonctionnaires,
conformément au principe de neutralité, ne peuvent, sous quelques formes que
ce soient, manifester leurs opinions philosophiques, politiques ou religieuses
dans l'exercice de leurs fonctions. »